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16 février 2021

Abattages préventifs de volailles dans les Pyrénées-Atlantiques : le juge des référés enjoint au préfet de définir précisément la liste des exploitations concernées

Par une ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par la Confédération paysanne du Béarn, a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de modifier son arrêté du 5 février 2021, en définissant la liste précise des exploitations avicoles devant faire l’objet d’un abattage préventif.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus responsable de l’influenza aviaire H5N8 dans l’avifaune et parmi les volailles d’élevage, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 15 janvier 2021, le 20 janvier 2021, le 25 janvier 2021 et le 5 février 2021, des arrêtés ordonnant l’abattage préventif de volailles dans les exploitations situées sur le territoire de 235 communes du département.

La Confédération paysanne du Béarn a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), la suspension des mesures d’abattage préventif ordonnées par ces arrêtés et qu’il soit enjoint au préfet d’adopter des mesures adaptées et proportionnées.

Le juge des référés a rejeté la demande de suspension des arrêtés du 15 janvier 2021, du 20 janvier 2021 et du 25 janvier 2021, relevant que le délai prescrit par ces arrêtés pour l’abattage des volailles était déjà expiré.
Concernant l’arrêté du 5 février 2021, qui porte sur 18 communes, le juge des référés a estimé que les mesures d’abattage préventif ordonnées étaient nécessaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épizootie, mais disproportionnées au regard du périmètre retenu. Il a relevé que le périmètre d’abattage préventif défini par l’arrêté qui comprend toutes les exploitations des communes situées en tout ou partie dans un rayon de cinq kilomètres autour des foyers de contamination, présente un caractère disproportionné en tant qu’il prescrit ainsi un tel abattage y compris dans des exploitations, qui bien que situées dans ces limites communales, se trouvent au-delà de ce rayon de cinq kilomètres. Il en a déduit que l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété des exploitants agricoles concernés.

Considérant par ailleurs que la condition de l’urgence était remplie, le juge des référés a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de modifier l’arrêté du 5 février 2021 en listant précisément les exploitations concernées afin de remédier à ce caractère disproportionné.

  • La Lettre de la justice administrative

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