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25 février 2020

Concession de service public du syndicat mixte d’eau potable de la région de Jurançon

Le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société Suez France, annulé, le 20 février 2020, la procédure de passation du contrat de concession du service d’eau potable que le syndicat mixte d’eau potable de la région de Jurançon s’apprêtait à signer avec la société Agur en vertu d’une délibération de son comité syndical adoptée le 31 janvier 2020.

La recevabilité de la requête a été admise pour trois raisons : d’abord, la société Suez Eau France, qui avait présenté une offre, ne pouvait, eu égard aux termes qu’elle avait employés, être regardée comme ayant retiré son offre en interrompant les discussions au cours de la phase de négociation. Ensuite, le syndicat mixte avait examiné cette offre comme les autres offres pendant toute la procédure de sélection. Enfin, elle présentait des moyens susceptibles de montrer que la procédure l’avait lésée ou avait risqué de la léser.

 

Sur le fond, le règlement de consultation indiquait que les offres seraient appréciées au regard de cinq critères non hiérarchisés, simplement listés. Or, le rapport d’analyse des offres sur le fondement duquel le comité syndical avait exprimé son consentement indiquait que les offres avaient été appréciées au regard des cinq mêmes critères mais par ordre décroissant d’importance.

 

Cette différence était susceptible d’avoir lésé la société Suez France dès lors que les cinq critères d’appréciation avaient été pesés, non pas comme s’ils avaient une égale valeur, mais comme si les derniers avaient moins d’importance que les premiers et ce, selon un ordre décroissant. Ainsi, l’équilibre des critères selon lequel la société Suez Eau France avait présenté son offre pouvait être différent de celui selon lequel son offre, comme d’ailleurs celles des autres candidats, avait été appréciée.

 

Le juge des référés a estimé que cette différence constituait une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence, ce qui justifiait l’annulation de l’entière procédure de passation.

 

 

> Lire l’ordonnance n° 2000228 du 20 février 2020

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