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26 janvier 2023

Expropriation pour cause d’utilité publique mise en œuvre pour la construction d’une nouvelle école primaire à Lons

Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessible au bénéfice de la commune de Lons plusieurs parcelles identifiées dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique mise en œuvre pour la construction d’une nouvelle école primaire à Lons.

Par une délibération du 23 mars 2021, le conseil municipal de Lons a engagé une procédure d’expropriation de plusieurs parcelles appartenant à des riverains, personnes privées, en vue de la construction d’une nouvelle école primaire Henri Perrot, de dix classes, aux lieu et place de l’école actuelle construite en 1973. La commune estime en effet que l’accès actuel depuis la rue des Écoles est dangereux et peu adapté, et souhaite par ailleurs réaliser l’aménagement d’un ilot paysager au cœur du bourg. Cette procédure a donné lieu à l’ouverture d’une enquête publique, préalable puis à la déclaration d’utilité publique du projet par un arrêté du 25 août 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Le 5 octobre 2022, il a prononcé la cessibilité des terrains expropriés par un arrêté dont les propriétaires ont demandé au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution.

Pour apprécier l’utilité publique d’un tel projet, il appartient au juge de procéder à un bilan « coût-avantages » de l’opération, c’est-à-dire de vérifier que les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

Dans cette affaire, le juge des référés a tenu compte d’une part, au regard des pièces portées à sa connaissance, de la largeur de la rue des Écoles, des places de stationnements situées à proximité immédiate, des accès piétonniers existants permettant déjà, depuis la rue du Château et depuis l’entrée de la rue des Écoles, d’accéder au terrain sur lequel est implantée l’école actuelle et à la parcelle cadastrée n° 177 appartenant à la commune, vierge de construction et située à proximité de l’école actuelle , et de la possibilité de réaliser les aménagements envisagés rue du Château. D’autre part, le coût social et patrimonial du projet, ainsi que l’atteinte à la propriété privée qu’il implique, ont été pris en compte pour déduire de l’ensemble de ces éléments que la balance entre les coûts et les avantages de l’opération est défavorable.

Le juge des référés retient ainsi, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique ce projet et, en conséquence, sur la légalité de l’arrêté de cessibilité pris sur le fondement de ce premier arrêté.

 

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