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1 février 2022

Les opérations électorales du canton de Moyen Adour annulées

Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal annule les opérations électorales des premier et second tours qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Moyen Adour (Hautes-Pyrénées).

Le binôme de candidats élu à l’issue du second tour des élections qui s’est tenu le 27 juin 2021 dans le canton de Moyen-Adour (Hautes-Pyrénées), formé par Mme Quertaimont et M. Ségneré, a remporté 50,01 % des suffrages exprimés, soit seulement une voix de plus que le binôme concurrent. Par une protestation électorale enregistrée le 1er juillet 2021, Mme Loubradou et M. Loupret, candidats évincés, contestant le nombre de voix obtenues dans les bureaux de vote des communes de Laloubère et d’Horgues, ont demandé au tribunal de rectifier les résultats de ce scrutin en leur faveur ou de les annuler, et de suspendre les mandats des conseillers départementaux élus.

Le tribunal a, tout d’abord, écarté l’exception d’incompétence soulevée par les protestataires, tirée de ce que le tribunal administratif dispose, dans le cas d’un renouvellement général, d’un délai de trois mois pour statuer, au-delà duquel il est dessaisi et doit faire connaître aux parties intéressées qu’elles ont alors un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat. Le tribunal a en effet précisé que, dans le cas où, comme en l’espèce, le montant des dépenses électorales est plafonné, ce délai de trois mois court, non pas à compter de l’enregistrement de la protestation mais à compter de la réception des décisions rendues préalablement par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Le tribunal a retenu que, dans le bureau de vote de la commune de Laloubère, deux électeurs ont voté sans passer par l’isoloir, tandis qu’un troisième a voté sans signer la liste d’émargement. Dans le bureau de vote de la commune d’Horgues, il a relevé que les votes de six électeurs ne peuvent être regardés comme authentiques, en raison d’une différence de signatures entre les deux tours, sans qu’il soit justifié d’une procuration régulière les concernant.

En revanche, le tribunal a écarté les griefs tirés, d’une part, de ce que des électeurs auraient voté sans justifier de leur identité, d’autre part, de l’irrégularité des procurations dont la mention a été portée sur la liste d’émargement à l’encre noire et non à l’encre rouge. Il a, en outre, considéré que l’erreur matérielle résultant d’une inversion des chiffres des bureaux de vote nos 1 et 2, dans leur retranscription sur le procès-verbal, n’a pas eu d’influence sur la sincérité du scrutin.

En conséquence, le tribunal a retranché onze voix, tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus. Par suite, il a annulé l’ensemble des opérations électorales des premier et second tours, compte tenu de l’indivisibilité du scrutin, le premier tour n’ayant pas abouti à une quelconque élection. En revanche, les irrégularités retenues ne résultant pas de manœuvres ou de fraudes et ne présentant pas un caractère de gravité suffisant, le tribunal a rejeté la demande de suspension des mandats des élus.

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