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16 septembre 2021

Mise en œuvre de l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé

Le juge des référés rejette les requêtes présentées par des personnels soignants et non-soignants, tendant à la suspension de mesures relatives à l’obligation vaccinale.

Par 18 requêtes distinctes, plus de 130 personnels soignants et non-soignants, et sapeurs-pompiers professionnels, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau en vue d’obtenir la suspension de l’exécution de diverses notes de service émises par le ministre de l’intérieur, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les centres hospitaliers de Pau, Orthez, Oloron-Sainte-Marie, Lannemezan et Tarbes, en vue de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret n° 2021‑1059 du 7 août 2021.

Le juge des référés a statué sur ces affaires, dont certaines ont été jointes, par neuf ordonnances rendues le 16 septembre 2021. Il a tout d’abord rappelé que le juge administratif n’a pas compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi appliquée. Il a notamment estimé que les vaccins ne peuvent être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens du code de la santé publique et de la directive européenne invoquée. Il a retenu qu’il existe un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant individuellement que pour la collectivité dans son entier. Il a, en outre, considéré que la présentation, par les personnels concernés, des justificatifs de leur statut vaccinal, ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret médical.

Estimant, en conséquence, que les moyens soulevés par les intéressés n’étaient pas de nature à établir, en l’espèce, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, le juge des référés a rejeté l’ensemble de ces requêtes.

Par ailleurs, le juge des référés a également rejeté la requête présentée, contre l’agence régionale de santé Occitanie, par un médecin libéral souhaitant poursuivre son activité sans être vacciné. Il a notamment estimé qu’à défaut d’établir la durabilité de son taux d’anticorps, l’intéressé ne démontre pas que la vaccination, dans son propre cas, serait inutile.

> Lire les décisions :

Ordonnance n° 2102384

Ordonnance n° 2102394-2102395-2102396

Ordonnance n° 2102411

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