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24 janvier 2017

TA de Pau, Mme H, 24 janvier 2017

n° 1600738

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
N° 1600738
___________
Mme H
___________
M. I
Magistrat désigné
___________
Audience du 10 janvier 2017
Lecture du 24 janvier 2017
_________   
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016 sous le n° 1600738, Mme H demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pays basque et du Seignanx a, le 7 mars 2016, rejeté la demande qu’elle avait présentée pour ne pas acquitter des trop-perçus d’aide personnalisée au logement représentant la somme de 426,65 €.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, la caisse d’allocations familiales du Pays basque et du Seignanx conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 5 janvier 2017, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de la lecture de ses conclusions à l’audience, et ce, en vertu de l’article R. 732-1-1 (6°) du code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. I  pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 10 janvier 2017 à 14 h 00, présenté son rapport.
   1. Considérant que l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) » ;
    2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 29 janvier 2016, le tribunal d’instance de Bayonne avait, par son ordonnance n° 35-16-000040, avalisé un plan de surendettement applicable à la situation de Mme H et au terme duquel sa capacité mensuelle de remboursement marginale était de 120 € par mois ;
    3. Considérant qu’il a ainsi fait application de l’article L. 330-1 du code de la consommation lequel disposait, au jour de la décision litigieuse, que : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » ;
    4. Considérant qu’il en résulte que la situation de surendettement reconnue par ce tribunal révélait une situation de précarité dont il appartenait à la caisse d’allocations familiales du Pays basque et du Seignanx, qui en avait été dûment informée par l’intéressé, de tenir compte dans la mise en œuvre de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ;
    5. Considérant que la bonne foi de Mme H n’est pas mise en cause ; que la caisse d’allocations familiales n’allègue pas qu’elle aurait procédé à de fausses déclarations ;
    6. Considérant que ni la décision attaquée ni les écritures en défense de la caisse d’allocations familiales du Pays basque et du Seignanx ne suggèrent qu‘elle aurait tenu compte de la situation de surendettement de Mme H;
    7. Considérant, dès lors, que Mme H est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit et à en demander l’annulation ;

DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pays basque et du Seignanx a, le 7 mars 2016, refusé de remettre la dette de Mme H au titre des indus d’aide personnalisée au logement est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H et à la caisse d’allocations familiales du Pays basque et du Seignanx. Copie pour information en sera adressée au directeur du tribunal d’instance de Bayonne.

Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
M. I        

Le greffier,

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