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29 mars 2016

communiqué

Estimation sommaire des acquisitions foncières à réaliser -Eléments devant y figurer –  Inclusion :

l’estimation sommaire des acquisitions foncières que doit comporter le dossier soumis à enquête publique en vertu du 4 du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation doit comprendre, pour un terrain qui comporte une source, la valeur estimée de cette source.

Dans un jugement en date du 1er décembre 21015 commune de Louvie juzon (requête n° 1300809) le Tribunal a jugé que :

La personne publique qui acquiert, par la voie de l'expropriation, des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate d'une source doit, en vertu de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, fournir, à l'appui de sa demande de déclaration d’utilité publique, "l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser".

 La bande de terre  à acquérir, en l’espèce, abrite un dispositif de captage de la source ainsi qu’un ouvrage rudimentaire accolé à la paroi rocheuse. La présence de la source constitue, par elle-même, une richesse naturelle qui accroît nécessairement la valeur du terrain.

 L’absence, dans le dossier de demande établi par la personne publique, d’estimation de la valeur de la source ainsi considérée révèle une sous-évaluation manifeste du prix des acquisitions à réaliser au regard du coût total des opérations.

 Et il en résulte une sous-estimation manifeste de la valeur des terrains à acquérir résultant de l'omission de la valeur de la source déterminée par voie d'expertise qui vicie substantiellement la procédure.

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