Par un jugement du 31 janvier 2024, le tribunal administratif, saisi par l’association Avocats pour la défense des étrangers, a estimé que le point 3 des protocoles prévoyant la possibilité, pour les services de police, de procéder aux premières vérifications des documents présentés et, le cas échéant, de l’identité du jeune migrant se déclarant mineur non accompagné, sans avoir préalablement ou concomitamment avisé les services départementaux de la présence de ce jeune, méconnait les garanties nécessaires à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le département des Pyrénées-Atlantiques ainsi que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pau et de Bayonne ont conclu deux protocoles en vue de coordonner et de préciser les engagements réciproques de leurs services dans la mise en œuvre du dispositif national d’accueil des mineurs étrangers non accompagnés. Ces protocoles décrivent la procédure d’accueil et d’évaluation appliquée selon différentes hypothèses d’arrivée des personnes concernées dans le département, et au premier chef, celles pour lesquelles la minorité présente un doute sérieux.
Le tribunal a écarté l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre du point 2 des protocoles.
Il a jugé, en revanche, que le point 3 des protocoles en tant qu’il permet un contrôle par les forces de l’ordre, de l’identité et de la minorité, de jeunes migrants se présentant comme mineurs et ne relevant pas encore du dispositif national de mise à l’abri auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, avant toute demande de placement en urgence, et sans avoir préalablement ou concomitamment avisé les services départementaux, méconnait les garanties nécessaires à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal a en effet estimé que seuls les services départementaux sont en mesure de garantir que l’évaluation de la situation de ce jeune repose sur un faisceau d’indices, dès lors que la majorité d’une personne ne saurait être déduite ni de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes digitales, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans les traitements de données utilisés à fin d’identification. Il en a déduit qu’il y avait lieu, en conséquence, d’annuler ces stipulations.