Autorisation de l’alevinage dans les lacs de montagne du Parc national des Pyrénées : le tribunal rejette le recours.

Décision de justice
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La directrice du Parc national des Pyrénées a, par un arrêté du 26 juin 2023, fixé la liste des lacs et cours d’eau de montagne, situés dans la zone « cœur » du Parc, dans lesquels la pratique de l’alevinage peut être autorisée. Par un jugement du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête des associations France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, France Nature Environnement Hautes-Pyrénées, et Nature Environnement Occitanie par laquelle ces associations demandaient l’annulation du refus de la directrice du Parc d’abroger cet arrêté.

L’alevinage consiste dans l’introduction artificielle de jeunes poissons dans les lacs et cours d’eau pour pouvoir y pratiquer la pêche. Il est encadré par la charte du Parc National des Pyrénées, qui permet à sa directrice d’autoriser l’introduction d’alevins dans les lacs et cours d’eau de montagne de la zone cœur du Parc pour une durée de trois ans et sous réserve, notamment, de ne pas porter atteinte à la conservation d’espèces sauvages indigènes.

Les associations requérantes soutenaient que l’arrêté autorisait l’introduction de poissons dans des lacs et cours d’eau du Parc dans des conditions incompatibles avec la conservation du calotriton des Pyrénées, un petit amphibien endémique de cette chaîne de montagnes.  

Le tribunal a relevé que cette espèce protégée était bien présente dans certaines zones du cœur du parc, identifiées à partir de prospections menées par le parc national au fil des années, mais que les secteurs où l’alevinage est autorisé ne coïncidaient pas systématiquement avec les zones de présence avérée du calotriton. Les associations requérantes n’ont pas apporté d’éléments suffisamment précis et étayés pour remettre en cause ces constats, ni pour démontrer que les modalités d’introduction d’alevins prévues par l’arrêté entraîneraient un déclin de la population des calotritons des Pyrénées. Il a également été relevé que certaines mesures de protection de cette espèce avaient été prises, notamment le retrait de plusieurs lacs de la liste des sites alevinables lorsque des atteintes ont été constatées.

Le tribunal a ainsi considéré que si la pratique ancienne de l’alevinage a historiquement contribué à la réduction de l’aire de répartition du calotriton des Pyrénées, il n’était pas établi que les modalités de l’introduction d’alevins fixées par l’arrêté du 26 juin 2023 compromettraient son état de conservation.

Par ailleurs, aucune atteinte à la conservation d’autres espèces protégées, telles que le crapaud accoucheur ou les isoètes de lacs, n’a été démontrée. L’arrêté contesté a ainsi été jugé conforme aux exigences de protection des espèces sauvages indigènes prévues par la Charte du Parc.

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