Par des arrêtés du 15 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes ont autorisé les Fédérations départementales des chasseurs de ces deux départements à procéder à la capture temporaire à des fins scientifiques d’alouettes des champs au moyen de de pantes et de matoles, du 15 octobre au 20 novembre 2024. Par des ordonnances du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté les requêtes présentées par les associations One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), sollicitant, notamment, la suspension de l’exécution de ces autorisations.
Les arrêtés préfectoraux en litige ont pour objet de renouveler l’expérimentation déjà menée en 2023, permettant la capture temporaire des alouettes des champs, selon les conditions et modalités de contrôle fixées, en vue de collecter des données scientifiques sur la sélectivité des techniques de chasses traditionnelles dans le but d’évaluer la proportion de prises accidentelles occasionnées par l’emploi de ces méthodes ainsi que les dommages infligés aux spécimens pris non ciblés. Le recueil de ces données démontrera, à l’avenir, si les conditions requises pour déroger au régime de protection institué par la directive « oiseaux » sont satisfaites ou pas.
Le juge des référés a rappelé que si l’alouette des champs est une espèce protégée, de préoccupation mineure à l’échelle européenne mais quasi menacée à l’échelle du territoire français, la capture temporaire autorisée par les arrêtés contestés est strictement encadrée : les prises sont réalisées uniquement de jour, sur une période limitée, par des personnes formées, pour les pantes, au moyen de filets dont les mailles sont de 27 mm au minimum, et ces prises sont immédiatement relâchées. Le juge des référés a estimé qu’en l’état des débats et à la lumière des résultats de l’expérimentation de 2023 et du bilan provisoire établi le 7 novembre 2024, ces garanties étaient de nature à écarter tout impact significatif sur les oiseaux qu’aurait l’utilisation des pantes et matoles. Il a estimé en conséquence que l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés en litige n’était pas caractérisée.
Lires les décisions