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Le tribunal a rendu le 15 octobre 2015 une décision relative aux comptes de campagne d'un binôme de candidats. Ce jugement est novateur sur les deux points juridiques suivants :
1° La solidarité d’un binôme prévue à l’article L. 52-3-1 du code électoral, se présentant à des élections, est rompue dès lors que ses membres font des déclarations manifestement contraires à propos de leur compte de campagne devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dès lors, la sincérité du compte de campagne n’étant pas établie, le compte de campagne doit être rejeté.
2° Si cette contrariété de propos a pour origine, comme en l’espèce, des déclarations confuses de l’un des deux membres, et qu’il n’apporte aucune justification à ces propos, il est le seul responsable de l’impossibilité d’établir la sincérité de ce compte. Ce comportement révèle un manquement caractérisé et délibéré à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales. Dès lors, au titre des dispositions de l’article L. 118-2 du même code, il y lieu de prononcer son inéligibilité à toutes les élections pour une durée d’un an. En revanche, compte tenu de ce que les recettes et les dépenses étaient faibles et de ce qu’aucun autre grief n’a été retenu contre le compte par la commission, l’autre membre du binôme n’est pas déclaré inéligible.
Tribunal administratif de Pau, 15 octobre 2015, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/M. R. et Mme D., jugement n° 1501592