Le syndicat des mobilités du Pays basque-Adour a lancé une procédure de mise en concurrence pour l’attribution du contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du réseau de transports en commun dans la zone littorale du Pays basque, et retenu l’offre de la société RATP Développement. Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête en référé précontractuel de la société Keolis, candidat évincé de la procédure et exploitant sortant.
Informée de ce que son offre n’était pas retenue, la société Kéolis a introduit une requête en référé précontractuel, qui permet de contester la procédure de passation du contrat avant la signature de ce dernier. Elle a sollicité un réexamen des offres, voire une annulation de la procédure.
La société Kéolis soutenait, notamment, que l’offre de la société RATP développement était irrégulière, en ce qu’elle ne tenait pas compte du coût réel que représentait la reprise du personnel, compte tenu des dernières négociations salariales, et ne respectait donc pas la caractéristique minimale du contrat tenant à la reprise du personnel.
En application des articles L.3124-2 et L. 3124-3 du code de la commande publique, une offre qui ne respecte pas ces conditions et caractéristiques minimales doit être écartée. Le règlement de consultation de la procédure de mise en concurrence imposait aux candidats de respecter des conditions et caractéristiques minimales au nombre desquelles la reprise du personnel affecté au service public concerné.
La société attributaire avait certes intégré dans son offre un coût de la masse salariale inférieur à celui pris en compte par la société Kéolis. Toutefois, tenant compte de ce que l’évaluation de ce coût porte sur toute la durée du contrat, à savoir huit ans, et dépend des orientations de l’entreprise en matière de gestion du personnel, le juge des référés a considéré que l’irrégularité de l’offre n’était pas démontrée.
Le juge des référés a écarté les autres moyens soulevés par la société requérante, tenant en particulier à la dénaturation des offres au regard du critère de la qualité des engagements juridiques et financiers et de la qualité du service, et rejeté la requête de la société Kéolis.