Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté le recours de la société Chalair contre la procédure de passation de la convention de délégation de service public pour l’exploitation de la ligne aérienne entre les aéroports de Tarbes-Lourdes et Paris-Orly. Il s’agissait du second référé précontractuel introduit par la société Chalair, candidat évincé, dans cette procédure qui avait été partiellement annulée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau par ordonnance du 21 mars 2022.
Pour l’exploitation de la ligne aérienne entre les aéroports de Tarbes-Lourdes et Paris-Orly, le syndicat mixte Pyrénia a lancé une procédure de passation en vue de la conclusion d’une convention tripartite entre l’Etat, le transporteur aérien et lui-même, cette convention comportant une compensation versée par l’Etat en contrepartie du respect d’obligations de service public, fixées notamment par un arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 26 juillet 2013.
Cette procédure a été partiellement annulée, à compter de l’examen des candidatures, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 21 mars 2022, au motif que la candidature du délégataire retenu, la société Volotea, n’était pas régulière au regard du règlement de la consultation. Le juge avait en effet relevé que, faute pour la société Volotea d’avoir réglé les amendes pénales dont elle était redevable pour des faits de travail dissimulé, elle ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 3123-4 du code de la commande publique.
En exécution de l’ordonnance de référé du 21 mars 2022, le syndicat mixte Pyrénia a repris la procédure et procédé à un nouvel examen des candidatures, puis des offres. A l’issue de cette procédure, la société Chalair s’est vu notifier le rejet de son offre comme irrégulière et le syndicat mixte a désigné une nouvelle fois la société Volotea comme attributaire de la délégation.
Le juge des référés a constaté, en premier lieu, que la société Chalair ne justifiait pas disposer des créneaux horaires nécessaires, à l’aéroport de Paris-Orly, pour lui permettre d’assurer l’ensemble des allers-retours prévus dans son offre. En conséquence, l’offre de la société Chalair ne répondait pas, au titre de la première année d’exploitation, à l’exigence de capacité minimale de 131 000 sièges requise par l’arrêté ministériel du 26 juillet 2013, de sorte qu’elle avait ainsi été écartée à bon droit comme irrégulière.
Il a en revanche estimé, qu’en conséquence de l’annulation de la procédure par l’ordonnance de référé du 21 mars 2022, il appartenait au syndicat mixte Pyrénia, s’il entendait poursuivre la procédure, de faire procéder, par la commission de délégation de service public, au réexamen des candidatures telles qu’elles se présentaient à la date de la réunion de cette commission. Il a jugé, en conséquence, que la commission avait pu régulièrement tenir compte de la preuve apportée par la société Volotea, au stade de ce réexamen, du règlement intégral, le 28 mars 2022, des amendes et dommages-intérêts qu’elle avait été condamnée à payer pour considérer que ce candidat remplissait les conditions pour ne pas être exclu des procédures de passation des contrats de concession.
Par ailleurs, le juge des référés a écarté la méconnaissance du principe d’impartialité, invoquée par la société Chalair : les déclarations du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées et du président du syndicat mixte Pyrénia en faveur de la société Volotea, bien que regrettables, ne suffisaient pas à faire naître un doute légitime sur l’impartialité du pouvoir concédant. En particulier, il n’était pas démontré que la commission de délégation de service public avait tenté de favoriser la candidature et l’offre présentées par la société Volotea.