Elections municipales des 15 et 22 mars 2026 : bilan des affaires jugées.

Décision de justice
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A l’issue des opérations électorales qui se sont tenues les 15 et 22 mars 2026, en vue du renouvellement des conseils municipaux et communautaires, le tribunal a été saisi de 93 recours et a d’ores et déjà rendu 90 décisions.

Pour mémoire, le ressort du tribunal administratif de Pau comprend les départements du Gers (32), des Landes (40), des Pyrénées-Atlantiques (64) et des Hautes-Pyrénées (65). Tous les départements sont concernés par les 93 affaires dont a été saisi le tribunal, qui comprennent
37 protestations et 56 déférés préfectoraux.

*La commune de Campan (65) a fait l’objet de deux protestations et d’un déféré du préfet des Hautes-Pyrénées et la commune d’Oursbelille (65) a fait l’objet d’un déféré du préfet des Hautes-Pyrénées et de deux protestations.

13 de ces 93 affaires ont été traitées rapidement par voie d’ordonnance :

- soit en donnant acte de 5 désistements (3 protestations concernant les communes de Saubion (40), Aire-sur-l’Adour (40), Saint-Pastous (65), et 2 déférés du préfet du Gers concernant les communes de Giscaro et Villefranche d’Astarac) ;

- soit en rejetant 8 protestations pour irrecevabilités manifestes (Capbreton (40), Moustey (40), Saint-Martin-de-Seignanx (40), Saubusse (40), Tarnos (40), Cadéac (65), Campan (65) et Laméac (65).

Pour les 80 affaires traitées au fond, 77 ont été appelées à l’audience dans le courant des mois de mai et de juin, et ont été jugées avant la fin du mois juin. Le tribunal a prononcé 3 non-lieux à statuer, a rejeté 23 protestations et a donné satisfaction dans 51 affaires.

S’agissant des 23 rejets :

Les 4 protestations concernant les communes du département du Gers ont toutes été rejetées (Houga, Lagraulet-du-Gers, Rozès et Cazeneuve).

Concernant 10 communes du département des Landes, les 7 protestations (Pissos, Sabres, Callen, Mimizan, Moliets-et-Maa, Escource, Morcenx-la-Nouvelle) et 3 déférés du préfet des Landes (Saint-Perdon, Bostens, Pouydesseaux) ont été rejetés.

5 protestations concernant les communes du département des Pyrénées-Atlantiques (Gelos, Castagnède, Ahetze, Espelette, Mauléon-Licharre) ont été rejetées.

4 protestations concernant les communes des Hautes-Pyrénées (Lescurry, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre), dont un déféré du préfet des Hautes-Pyrénées (Réjaumont) ont été rejetées.

 

Le tribunal a en revanche prononcé l’annulation totale des élections de 3 communes : Biriatou (64) Oursbelille (65) et Campan (65). En conséquence, il a prononcé 3 non-lieux à statuer concernent les communes de Campan (déféré du préfet des Hautes-Pyrénées) et d’Oursbelille (un déféré et une protestation).

En ce qui concerne la commune de Biriatou, le tribunal a relevé qu’en méconnaissance du code électoral, le dépouillement ne s’est pas déroulé en public mais à huis clos, dans le bureau de vote fermé à clé, privant ainsi, et sans justification, les électeurs et scrutateurs du droit de surveiller le dépouillement du scrutin dès l’ouverture de l’urne. Le tribunal a jugé que ces irrégularités ont altéré la sincérité du scrutin.

S’agissant de la commune de Campan, le tribunal a relevé que la mise à disposition des électeurs de bulletins ne mentionnant pas la nationalité belge d’un candidat de la liste « Ensemble pour une vallée campanoise heureuse » entachait ces bulletins de nullité. Il a considéré que cette irrégularité avait privé les électeurs de cette liste d’exprimer valablement leur suffrage. Eu égard au nombre d’électeurs concernés, soit 28% des suffrages exprimés, et en l’absence de manœuvre, cette irrégularité avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le tribunal a donc donné entière satisfaction à la protestation en prononçant l’annulation totale des opérations électorales et, en conséquence de l’annulation, a constaté un non-lieu à statuer sur le déféré préfectoral.

Pour ce qui est de la commune d’Oursbelille, le tribunal a constaté que plusieurs irrégularités ont été commises lors du dépouillement : l’ouverture des bulletins par le maire sortant, sans les présenter aux scrutateurs, dont l’identité n’est au demeurant pas vérifiable, ne leur a pas permis de s’assurer que le nom annoncé était celui inscrit sur le bulletin, ou du statut des bulletins présentés comme étant nuls et blancs. L’accumulation de ces irrégularités ne permet pas de donner un caractère certain aux résultats de l’élection alors qu’il n’y avait que quatre voix d’écart entre les deux listes. Le tribunal a également annulé les élections et constaté le non-lieu à statuer sur le déféré préfectoral et une autre protestation.

Il a en outre accueilli :

- 46 déféré du préfet des Hautes-Pyrénées (Antin, Arreau, Barbazan-Debat, Barrancoueu, Bazet, Bernadets-Debat, Bizous, Boulin, Calavante, Camparan, Castelbajac, Horgues, Houeydets, Ibos, Juillan, Borderes-sur-L’Echez, Labatut-Rivière, Laloubère, Lamarque-Pontacq, Lapeyre, Lortet, Luquet, Ferrieres, Gayan, Gerde, Orleix, Oroix, Osmets, Pailhac, Peyret-Saint-André, Pierrefitte-Nestalas, Pouzac, Saint-Pé-de-Bigorre, Sanous, Tostat, Troubat, Viscos, Vielle-Aure, Vielle-Adour, Vielle-Louron, Viey, Bouilh, Soréac, Jacque, Sacoué)

-et deux déférés du préfet des Landes (Ygos-Saint-Saturnin, Narrosse).

Pour nombre de déférés préfectoraux, il s’est agi pour le tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux ou des conseillers communautaires, tels qu’ils ont été reportés sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal du recensement général des votes, et mentionnant à tort élus, au-delà du nombre de sièges à pouvoir, les candidats supplémentaires que peut comporter une liste électorale. Le tribunal a en conséquence prononcé l’annulation de l’élection des ces seuls candidats surnuméraires, qui n’auraient vocation à siéger que dans le cas où, dans l’intervalle de deux élections, un siège d’un conseiller deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.

Par ailleurs, dans le cadre de ces déférés préfectoraux, le tribunal a aussi veillé au respect de la règle du nombre d’adjoints au maire fixée à 30 % de l'effectif légal ou réel du conseil municipal.

 

Pour ce qui concerne les communes de plus de 9 000 habitants (Oloron-Sainte-Marie, Lourdes et Tarbes), elles seront appelées à l’audience à l’automne, une fois intervenue la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (articles L. 52-4, R. 120 du code électoral).