Par une ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés considère que les deux conditions exigées pour suspendre l’exécution de la sanction en litige sont réunies.
Par une décision du 9 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux a prononcé à l’encontre du directeur de l’établissement scolaire l’Immaculée Conception une sanction d’interdiction d’exercer les fonctions de direction d’un établissement d’enseignement privé, à titre temporaire et pour une durée de trois ans. Il lui est reproché trois séries de manquements. D’abord, la méconnaissance du principe de laïcité pour avoir autorisé la dispense d’un cours intitulé « enseignement religieux », et l’organisation d’une marche de Pau à Lourdes qui présenterait une dimension religieuse. Ensuite, la méconnaissance des programmes et de la liberté pédagogiques du fait de l’absence de distribution de manuels scolaires mis à disposition dans le cadre de la réforme des collèges, du retrait du CDI de certains ouvrages contenant des passages sexuels considérés comme inadaptés pour les plus jeunes élèves et de la critique qu’il a manifestée envers les programmes, s’opposant même à l’étude de certaines œuvres. Enfin, le comportement inapproprié de l’intéressé, marqué par la tenue de propos violents envers certains membres du personnel et la pratique d’un management malveillant.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de cette décision, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre l’exécution d’une décision administrative si deux conditions cumulatives sont réunies : l’existence d’une situation d’urgence, d’une part, et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte, d’autre part.
En l’espèce, le juge des référés a considéré que ces deux conditions étaient remplies.
En ce qui concerne la condition d’urgence, il est retenu que le risque de licenciement à brève échéance du directeur de l’établissement en cause et l’impact que la décision a sur sa situation personnelle permettent de considérer que cette condition est satisfaite.
En outre, il est jugé que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction aux faits reprochés au directeur de cet établissement était, en l’état des éléments du dossier, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, dès lors notamment que l’intéressé n’a jamais été sanctionné alors qu’il exerce des fonctions de direction d’un établissement depuis de nombreuses années.
Cette suspension de la sanction s’applique donc jusqu’à ce que le juge du fond, statuant en formation collégiale, se prononce sur sa légalité.
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