Le juge des référés suspend partiellement l’arrêté du 18 septembre 2020 du maire de Bayonne, portant limitation de l’occupation du domaine public communal, interdiction des regroupements de chiens, et interdiction de certaines activités, au sein d’un périmètre défini de la ville.
A la suite de plaintes de commerçants et de riverains, au sujet des troubles causés par les effets de la mendicité dans la ville, le maire de la commune de Bayonne, par un arrêté du 18 septembre 2020, a renforcé les mesures prescrites par son arrêté précédent du 4 avril 2002. Il a limité l’occupation de certaines rues, places et autres dépendances du domaine public communal, et interdit les regroupements de chiens, sur un périmètre plus étendu. Il a également interdit l’entreposage et l’installation de matériel, les activités de nature personnelle et interdit la diffusion, sans autorisation préalable, de musique.
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, des habitants de la commune de Bayonne ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cet arrêté.
Par une ordonnance rendue le 22 décembre 2020, le juge des référés a rejeté partiellement les conclusions de la requête, s’agissant des restrictions d’occupation et des interdictions de regroupement de chiens posées par les articles 1 et 2 de l’arrêté. Il a, en effet, estimé que celles-ci sont justifiées par des troubles à l'ordre public, qui génèrent un sentiment d’insécurité parmi les passants et les riverains.
En revanche, il a considéré que les interdictions posées par l’article 3 de l’arrêté, relatives à l’entreposage et l’installation de matériel, aux activités personnelles et à la diffusion de musique, lesquelles ne sont assorties d’aucune amplitude horaire, présentent un caractère général et absolu, alors au demeurant que les atteintes éventuelles à l'ordre public ne sont pas établies.
Il a donc suspendu l’exécution de l’article 3 de l’arrêté du maire de Bayonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.