Le tribunal administratif de Pau a lu, le 25 juin, le jugement statuant sur une requête présentée par trois associations d’environnement, la Sépanso64, la Sépanso des Landes et l’association Salmo Tierra-Salva Tierra, en vue d’obtenir que les préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Landes fassent respecter, par les marins-pêcheurs professionnels, l’interdiction de pêcher les saumons dans le port de Bayonne – port à dominante de commerce relevant de la Région Nouvelle Aquitaine et géré par la Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne – Pays basque.
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Cette requête l’a conduit à répondre à quatre questions.
Première question, la pêche professionnelle est-elle vraiment interdite aux marins-pêcheurs dans le port de Bayonne ?
Après avoir analysé les textes applicables, disséminés dans le code des transports (pour le port) et dans le code rural et de la pêche maritime (pour la pêche), le tribunal a estimé qu’il était bien interdit aux marins-pêcheurs de pêcher dans le port de Bayonne dès lors que le dossier montrait qu’aucun d’entre eux ne disposait d’une autorisation délivrée par les préfets.
Deuxième question, les préfets des deux départements étaient-ils compétents pour faire respecter cette interdiction, sachant que la police de la pêche relève de la compétence du préfet de région ?
Le tribunal a répondu par l’affirmative pour deux motifs.
Premier motif, les préfets de département ont un « pouvoir de police du plan d’eau » qui leur donne mission, notamment, de régler les mouvements des navires dans le port. Les officiers de port, auxquels les capitaines sont tenus d’obéir sous peine de poursuites, doivent ainsi veiller « au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes ». Le tribunal en a déduit que cette mission comprenait le respect effectif des lois et règlements interdisant aux marins-pêcheurs ne disposant pas d’une autorisation de faire mouvement dans le port pour pêcher.
Second motif, la méconnaissance de ces lois et règlements par les marins-pêcheurs constitue de leur part une « contravention de grande voirie », c’est-à-dire une action pénale que les préfets de département ont le pouvoir de mettre en mouvement devant le tribunal administratif.
Troisième question, l’intérêt général consistant à permettre la survie des entreprises de pêche se livrant à cette activité pouvait-il justifier que les préfets s’abstiennent de mettre en œuvre leur pouvoir de police ?
Le tribunal a relevé d’abord que la protection des saumons sauvages, espèce fragile, était elle-même d’intérêt général. Il a relevé aussi que rien dans le dossier ne suggérait que l’interdiction effective de pêcher dans le port de Bayonne était de nature à remettre en cause la situation financière ou sociale de tout ou partie de ces entreprises compte-tenu des alternatives dont elles disposent dans d’autres zones fréquentées par les saumons atlantiques soit dans l’océan, soit en amont du port. Il en a conclu qu’en s’abstenant de mettre en œuvre leur pouvoir de police, les préfets n’avaient pas convenablement concilié les intérêts en présence.
Quatrième question, le tribunal devait-il prescrire aux préfets de mettre en œuvre leur pouvoir de police ?
Au vu de ce qui précède, la réponse était bien entendu affirmative, mais encore fallait-il en déterminer les conditions. Le tribunal a estimé qu’un délai de six mois permettait aux préfets de s’organiser pour mettre en œuvre leurs pouvoirs.