Le juge des référés enjoint à l’administration d’abaisser les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de l’Adour pour la période d’étiage courant du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 par l’arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2024.
Saisi en urgence par plusieurs associations de protection de l’environnement, dont l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel les préfets des départements des Landes, des Hautes-Pyrénées, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques ont fixé les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de l’Adour, en tant que cet arrêté concerne la période d’étiage courant du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024.
Le juge des référés a rappelé le mauvais état quantitatif et écologique de la majorité des masses d’eau superficielles et souterraines du sous-bassin de l’Adour, dont certaines sont dans une situation déséquilibrée où les volumes prélevés sont supérieurs aux volumes prélevables. Cette situation avait déjà conduit la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 21 décembre 2021, à annuler un précédent arrêté fixant des volumes de prélèvements d’eau très proches au motif qu’ils avaient pour effet d’aggraver la situation et ne permettaient pas de restaurer l’équilibre entre les prélèvements et les ressources disponibles, en méconnaissance de la directive européenne sur l’eau, transposée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement
Considérant que la condition d’urgence était remplie, le juge des référés a estimé qu’en reconduisant des autorisations comparables, même légèrement abaissées, il existait un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté dans la mesure où l’amélioration significative et durable de l’état des masses d’eau du sous-bassin de l’Adour, en particulier des cours d’eau, n’était pas établie, en dépit de la pluviométrie importante enregistrée depuis le début de l’année 2024.
Il a en conséquence enjoint à l’administration, dans un délai de 10 jours à compter de sa décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de fixer à nouveau et à titre provisoire les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de l’Adour pour la période d’étiage. Dans l’attente de l’édiction de cette mesure, les volumes d’eau dont le prélèvement sera autorisé par l’administration devront être abaissés forfaitairement de 25%.