Tirs de défense contre les attaques de loups : la requête des associations est rejetée.

Décision de justice
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L’association FERUS Ours.Loup.Lynx.Conservation, l’association Protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association Animal Cross ont demandé au juge des référés qu’il ordonne la suspension de décisions préfectorales autorisant des éleveurs de brebis à mettre en œuvre des tirs de défense pour protéger leur troupeaux des attaques de loups. Le changement de régime applicable à ces autorisations a conduit le juge des référés à rejeter leur recours.

Le loup est une espèce protégée dont la destruction ne peut être admise, notamment pour prévenir des dommages importants qu’il cause aux élevages, que si elle ne met pas en péril la préservation à long terme de l’espèce dans son environnement naturel. Ce régime de protection est issu de la directive européenne « Habitat » du 21 mai 1992, transposée dans le code de l’environnement.

A ce titre, un plan national d’actions sur le loup décline plusieurs mesures visant à la fois à connaître l’espèce et son territoire, et à prévenir les déstabilisations économiques qu’entraîne la prédation des troupeaux. A cet effet, et dans des conditions strictement limitées, les éleveurs, notamment de brebis, peuvent être autorisés à mettre en œuvre des « tirs de défense » susceptibles d’atteindre et de détruire des loups, dans l’unique but de protéger leurs troupeaux.

Un nouveau régime est entré en vigueur le 1er avril 2026 avec l’adoption de l’arrêté interministériel du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction. Dorénavant, lorsqu’un éleveur présente une demande complète, accompagnée de toutes les pièces énumérées par cet arrêté, le préfet de département lui délivre automatiquement un « récépissé de déclaration » permettant de mettre en œuvre des tirs de défense contre les attaques de loups. A charge, ensuite, pour le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup de suspendre ces autorisations de tir dans certains territoires, afin de ne pas dépasser le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée chaque année en France.

Compte tenu de ces éléments, le juge des référés a considéré, par une ordonnance qui revêt un caractère  provisoire dans l’attente du jugement au fond de l’affaire, qu’il n’appartenait pas au préfet de département, lorsqu’il délivre ces récépissés, d’évaluer leurs effets sur la préservation de l’espèce dans son environnement naturel, appréciée localement et que le moyen tiré de ce que les décisions contestées du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont susceptibles de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce au niveau local n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.