Par un jugement du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête présentée par la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques et des riverains, sollicitant l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l’exploitation d’une unité de méthanisation à Mourenx.
Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Biobéarn, filiale détenue par la société TotalEnergies Biogaz France, à exploiter une unité de méthanisation présentée comme la plus grande de France en terme de capacité de production annuelle de biogaz par la dégradation de matières organiques (effluents, d’élevage, biodéchets, matières végétales). D’une puissance initiale de 69 gigawatt/heure (GWh) par an, puis devant atteindre 160 GWh, elle devrait assurer les besoins domestiques en gaz de près de 18 300 habitants au démarrage, et de 29 150 habitants à terme. Le projet inclut un plan d’épandage associant les agriculteurs locaux situés dans un périmètre de 40 km de l’usine mettant à dispositions 4 000 hectares de terres dédiées à l’épandage des 85 000 tonnes de digestat, le résidu issu du processus de méthanisation et fertilisant naturel.
L’association Sepanso Pyrénées-Atlantiques et des riverains ont saisi le tribunal d’un recours tendant à l’annulation de cet arrêté.
Le tribunal a d’abord vérifié la régularité de la procédure suivie, en particulier le niveau suffisant d’information de la population concernée sur les dangers et inconvénients que présente l’activité de l’usine, en particulier sur les nuisances, la santé publique et la protection de l’environnement.
Pour juger légale l’autorisation, les juges ont tenu compte, d’une part, des prescriptions prévues par l’arrêté du 27 octobre 2020 et, d’autre part, des mesures décrites dans l’étude d’impact que la société Biobéarn s’engage à mettre à œuvre. : en particulier le réexamen régulier d’un plan de gestion des odeurs, le respect du seuil annuel de 170 kg d’azote par hectare d’effluents épandus sur l’intégralité du parcellaire du plan d’épandage, pour préserver la ressource en eau.
Enfin, l’autorisation délivrée emporte aussi dérogation spéciale à l’interdiction de destruction des espèces protégées dès lors que la réalisation du projet porte atteinte à des espèces protégées ou à leur habitat : en cause ici le lotier grêle, l’élanion blanc et le tarier pâtre. Le tribunal a relevé que plusieurs mesures tendant à éviter de porter atteinte à ces espèces étaient prévues. En particulier, effectuer les travaux de jour, éviter l’éclairage permanent du chantier la nuit, limiter les voies de circulation des engins de chantier à des zones balisées, réaliser les premiers travaux en une seule tranche et, le plus possible, entre les mois de décembre et de mars, afin de limiter le dérangement des oiseaux nicheurs, installer un écran en béton ou bois, d’une hauteur de 5 mètres, prolongé d’une haie bocagère et d’arbres et arbustes, pour occulter le chantier depuis le site de nidification de l’élanion blanc et favoriser la présence de l’avifaune. L’ensemble de ces mesures devant être réalisées sous le contrôle des services de l’Etat. Le tribunal a considéré que ces mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet étaient de nature à assurer le maintien dans un état de conservation favorable des populations d’espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.