Le juge des référés du tribunal a considéré que l’autorisation d’une capture temporaire des oiseaux, sans aucun prélèvement, selon les conditions et modalités de contrôle fixées, permettra de collecter des données scientifiques dans le but d’évaluer la proportion de prises accidentelles occasionnées par l’emploi de méthodes traditionnelles de capture ainsi que les dommages infligés aux spécimens pris non ciblés, et ce sans méconnaître les objectifs de la directive dite « oiseaux ».
Il a par ailleurs relevé que cette autorisation prise dans le cadre d’un protocole national d’expérimentation, mené sous le contrôle de l’Office français de la biodiversité, répond à la double censure de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat sur l’insuffisance des données scientifiques disponibles sur la sélectivité des techniques de chasses traditionnelles et permettra de disposer de meilleures connaissances scientifiques permettant de démontrer, à l’avenir, que les conditions requises pour déroger au régime de protection institué par la directive sont satisfaites.