Les associations soutiennent notamment que cet arrêté n’a pas fait l’objet de la procédure d’évaluation environnementale « Natura 2000 » à laquelle il était soumis et a été pris en méconnaissance de la directive Habitat dans la mesure où l’état de conservation des espèces en cause est défavorable, et impose au contraire à l’Etat de prendre des mesures de conservation effectives, ce que ne permet pas la pêche extractive qu’il autorise. Elles soutiennent en outre que l’arrêté contesté est privé de base légale du fait de l’illégalité des textes sources qui organisent des prélèvements d'espèces protégées. Elles soutiennent enfin que l’arrêté attaqué, en tant qu’il autorise la période de pêche en eau douce des aloses du 15 mai au 31 juillet méconnaît le principe de précaution et contrevient à plusieurs jugements précédemment rendus.
Le juge des référés rendra sa décision après l’audience publique du jeudi 13 avril 2023 à 14h30.