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28 septembre 2021

Déploiement du très haut débit dans les Pyrénées-Atlantiques

Le juge des référés enjoint, pour partie, à la société THD 64 de respecter les termes de la convention conclue avec Enedis et le Syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques.

Dans le cadre du plan « France très haut débit », visant à couvrir l’intégralité du territoire d’ici la fin de l’année 2022, notamment en réseaux de fibre optique jusqu’au domicile (FttH), le syndicat mixte La Fibre 64, regroupant le département des Pyrénées-Atlantiques et dix intercommunalités, a concédé à la société THD 64 la conception, l’exploitation et la commercialisation du réseau à très haut débit des Pyrénées-Atlantiques, pour une durée de 25 ans. Le 14 mai 2019, la société THD 64 a signé une convention avec la société Enedis et le Syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques, en vue d’utiliser les supports existants des réseaux publics de distribution d’électricité aériens.

Toutefois, après plusieurs tentatives de conciliation infructueuses, la société Enedis a saisi le juge des référés, en procédure d’urgence, des difficultés nées de l’exécution de cette convention.

Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des référés a enjoint à la société THD 64 de transmettre à la société Enedis tous ses plannings d’intervention initiaux et modificatifs, ainsi que les informations cartographiques relatives à la totalité des supports du réseau public de distribution d’électricité qu’elle utilise effectivement pour la pose du réseau FttH. Il lui a, en outre, enjoint de procéder, dans le délai d’un an, à la régularisation de l’ensemble des supports qu’elle utilise en méconnaissance des termes de la convention.

Le juge des référés a estimé que la société THD 64 n’a que partiellement satisfait à ses obligations contractuelles, et que ses interventions sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement ou à la continuité du service public de l’électricité. Il a, en particulier, considéré que l’absence de transmission préalable des plannings hebdomadaires prévisionnels d’intervention peut être à l’origine d’un risque d’électrisation ou d’électrocution des employés concernés. Il a reconnu que la société Enedis doit pouvoir identifier de manière exhaustive tous les supports du réseau électrique que la société THD 64 utilise, d’ailleurs avec ou sans son accord. Il a, en outre, retenu que le déploiement du réseau de fibre optique est, pour partie, exécuté sans étude d’implantation préalable ou en méconnaissance des prescriptions techniques prévues par la convention, et que l’engagement du 28 juillet 2021 de la société THD 64, de régulariser 598 supports en implantant ses propres poteaux, ne porte que sur une partie des supports utilisés irrégulièrement, dont le nombre est beaucoup plus important.

En revanche, le juge des référés a considéré qu’il ne lui appartenait pas, pour le surplus, d’enjoindre à la société THD 64 de se conformer de manière générale à ses obligations contractuelles, dès lors notamment que l’article 8.2.1 de la convention prévoit une possibilité de résiliation, en cas de manquement grave et répété de l’opérateur à ses obligations essentielles.

> Lire la décision...

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