Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a considéré que si le préfet est chargé, en vertu des dispositions du code de l’environnement, de réglementer la pratique de la chasse dans le département, il doit assurer la conciliation de cette pratique avec le respect des libertés fondamentales et la sauvegarde de l’ordre public.
A ce titre, les restrictions que le préfet est susceptible d’apporter à l’exercice de la chasse en période générale d’ouverture doivent être adaptées aux nécessités cynégétiques mais aussi aux nécessités de l’ordre public telles qu’elles résultent des circonstances de temps et de lieu.
En prononçant une interdiction totale de la chasse de loisir sur l’ensemble du territoire départemental durant la période d’ouverture générale pour un motif étranger à la pratique cynégétique, sans en justifier la nécessité par des circonstances sanitaires locales alors que le premier ministre a autorisé les déplacements d’une heure par jour liés à l’activité physique individuelle des personnes, dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile, la préfète des Landes a porté une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle des chasseurs, qui justifie que soit suspendue, en urgence, l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2020 en tant qu’il interdit la chasse de loisir.