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13 juillet 2023

Réglementation de l’activité des écoles de surf sur les plages de Capbreton : le juge des référés suspend les décisions du maire

Par une ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés, saisi par l’entreprise Atlantic Surf Camp, a suspendu l’exécution des décisions des 15 mars 2022, 7 juin 2022, 24 avril 2023 et 25 mai 2023 par lesquelles le maire de Capbreton a réglementé l’activité d’enseignement du surf sur les plages de sa commune pour la saison estivale.

Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de Capbreton, estimant que l’augmentation du nombre de pratiquants du surf était de nature à créer un risque pour la sécurité des baigneurs, a réglementé les activités des écoles de surf sur les plages de la commune pendant les périodes de surveillance de baignade, du 1er juillet au 31 août, et subordonné l’exercice de cette activité à la délivrance préalable d’une autorisation. En application de cet arrêté, le maire a attribué 24 autorisations d’enseignement du surf, dans la limite d’un moniteur présent par école par groupe de huit élèves, et réparti géographiquement les écoles ainsi autorisées à exercer sur chacune des sept plages de la commune.

L’entreprise Atlantic Surf Camp exploite deux écoles de surf mais a été autorisée à exercer son activité sur la seule plage de Santocha. Elle a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du maire de Capbreton réglementant l’activité d’enseignement du surf.

Le maire, garant du respect de l’ordre public sur le territoire de sa commune, tient des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de prendre des mesures permettant d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique sur le territoire de sa commune. Les dispositions de l’article L. 2213-23 du même code lui permettent également de réglementer les baignades et les activités nautiques.

Le juge des référés a considéré que les pouvoirs conférés au maire par les articles précités ne lui permettaient pas de soumettre l’activité d’enseignement du surf à une autorisation préalable, ce qui était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions. Relevant par ailleurs la situation d’urgence pour la requérante, au regard de l’importance économique particulière de la période estivale pour la requérante, il a suspendu l’exécution des décisions attaquées jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.

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